Machines pour mines souterraines - Exigences de sécurité concernant les soutènements marchants applicables aux piles - Partie 3: Systèmes de commande hydrauliques
Le présent document spécifie les exigences de sécurité concernant les systèmes de commande hydrauliques lorsqu’ils sont utilisés tel que spécifié par le fabricant ou son mandataire. Les systèmes de commande hydrauliques comprennent les soupapes hydrauliques et leurs organes de commande, les combinaisons de soupapes, systèmes de commande, tuyaux et ensembles flexibles, raccords, dispositifs d’arrêt et de mesure, filtres, soupapes de limitation de pression et clapets de non-retour intégrés aux étançons et vérins, soupapes de pulvérisation d’eau pour l’élimination des poussières. Sont exclus les systèmes de commande électroniques, les générateurs de pression ainsi que les soupapes internes des étançons et vérins (par exemple soupapes à coulissement constant, voir le prEN 1804-2).Certains éléments sont traités dans d’autres parties de cette série de normes.NOTE Les exigences du prEN 1804-4 (actuellement en cours d’élaboration par le CEN/ TC 196/ GT 3) s’appliquent également aux systèmes de commande électro-hydrauliques en complément des exigences du présent document. La Partie 4 comporte aussi des exigences relatives aux organes de commande électriques des soupapes.Le présent document s’applique aux systèmes de commande hydrauliques à des températures ambiantes comprises entre – 10 °C et 60 °C.Le présent document identifie et tient compte :— des phénomènes dangereux potentiels pouvant résulter de l’utilisation des systèmes de commande hydrauliques — des zones dangereuses et des conditions d’utilisation susceptibles de créer un phénomène dangereux — des situations potentiellement dangereuses et susceptibles d’entraîner des blessures ou de porter atteinte à la santé et— des risques dus au grisou et/ ou à des poussières inflammables.Le présent document décrit des méthodes de réduction de ces phénomènes dangereux.Une liste des phénomènes dangereux significatifs couverts est donnée à l’Article 4.
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